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Article R3116-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3116-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 3115-66, premier et troisième alinéa, et R. 3115-67 premier et deuxième alinéa, est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de cinquième classe.