Article R3116-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3116-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 3115-66, premier et troisième alinéa, et R. 3115-67 premier et deuxième alinéa, est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de cinquième classe.