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Article R3115-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les gestionnaires de point d'entrée sont :

1° Pour un aéroport, l'exploitant de l'aérodrome ;

2° Pour un port, le délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, l'autorité portuaire.