Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien" ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "haltérophilie et musculation" ou mention "haltérophilie, musculation et disciplines associées" ;
― brevet " d'expert entraîneur fédéral de 1ère catégorie " ou brevet d'"entraîneur" délivrés par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.