Article D5141-123-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D5141-123-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le montant de la taxe annuelle prévue au 4° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les autorisations d'importation parallèle mentionnées à l'article R. 5141-123-9 est fixé à 1 100 euros.