Les titulaires de prêts conventionnés peuvent rembourser ceux-ci par anticipation, en totalité ou en partie, moyennant le respect des préavis contractuels. En cas de remboursements partiels, l'organisme prêteur peut exiger que ces remboursements représentent une somme au moins égale au dixième du capital emprunté. Les remboursements anticipés volontaires prennent effet lors des plus prochaines échéances mensuelles ou trimestrielles.
En cas de remboursement anticipé, le total des intérêts perçus ne peut avoir pour effet de porter, sur la durée courue, le taux de rendement du prêt à taux supérieur au taux moyen prévu par le contrat.
Pour les prêts soumis aux dispositions des lois n° 78-22 du 10 janvier 1978 ou n° 79-596 du 13 juillet 1979, l'organisme prêteur ne peut exiger aucune autre somme des emprunteurs à l'occasion des remboursements intervenant pendant toute la durée des prêts (période d'anticipation incluse), sauf au titre des indemnités fixées par les décrets d'application n° 78-373 du 17 mars 1978 et n° 80-473 du 28 juin 1980, ou qui pourraient être autorisées par des dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public.
Les établissements gestionnaires sont tenus d'informer la SGFGAS de l'exigibilité d'un prêt conventionné ou de la vente du logement financé lorsque, lors de l'octroi de ce prêt, un prêt complémentaire aux fonctionnaires a également été consenti.