1° Les prêts conventionnés à annuités progressives consentis avant le 31 décembre 1984 peuvent, par convention entre les parties, être aménagés et leur durée initiale prolongée :
-jusqu'à vingt-cinq ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 1° et 3° de l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation ;
-jusqu'à quinze ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 2° et 4° de l'article R. 331-63 du même code.
Cette faculté est subordonnée à la condition que le taux effectif global du prêt initialement fixé ne soit pas augmenté.
2° Les formules de prêts visées au 1° du présent article :
Perdent leur qualité de prêt conventionné et leur éligibilité à l'APL au-delà des durées fixées au 1o du présent article ;
Peuvent déroger aux règles régissant les formules de prêt à taux progressifs définies au paragraphe 2 de l'article 7 de la présente convention, dans les limites suivantes :
-les intérêts reportés majorés du capital restant dû ne peuvent excéder de plus de 18 % le montant du capital emprunté ;
-les intérêts reportés majorés du capital restant dû ne peuvent excéder le montant du capital emprunté au-delà des 7/10 de la nouvelle durée du prêt.
Ces dispositions sont également applicables, quelles que soient les caractéristiques initiales et la date d'octroi du prêt conventionné, dès lors que le titulaire du prêt bénéficie d'une décision de recevabilité de son dossier pour l'élaboration d'un plan conventionnel et de règlement prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, ou, le cas échéant, d'une décision du juge d'instance visant à assurer le redressement judiciaire civil.