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Article Annexe art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)

Article Annexe art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)

Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum les montants fixés par l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation et les textes pris pour son application.

Il ne peut être consenti aucun autre prêt pour la même opération, à l'exception toutefois des prêts d'épargne-logement, des prêts complémentaires aux fonctionnaires, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par des organismes à caractère exclusivement social ou des crédits à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement.