Articles

Article R3115-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 3115-8 sont tenus de signaler à l'agence régionale de santé, par l'intermédiaire du coordonnateur du point d'entrée désigné à l'article R. 3115-8, tout événement susceptible de favoriser la propagation internationale de maladies.