Article R3115-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3115-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.