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Article R3115-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.