Article R3115-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3115-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile.