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Article R3115-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les conditions de fonctionnement d'un centre ne répondent plus aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe.

II. - Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, la désignation est retirée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

III. - En cas d'urgence, la désignation peut être suspendue sans délai.