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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2012 fixant la liste des actes délégués au directeur général de Voies navigables de France pour la gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à l'établissement public Voies navigables de France)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2012 fixant la liste des actes délégués au directeur général de Voies navigables de France pour la gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à l'établissement public Voies navigables de France)


Pour les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à l'établissement public Voies navigables de France, sont déléguées au directeur général de Voies navigables de France les décisions de gestion suivantes :
1° Les décisions relatives à l'exercice des fonctions à temps partiel ainsi que le retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
2° Les décisions relatives aux autorisations d'absence, aménagements et facilités d'horaires, à la gestion des jours de réduction du temps de travail ainsi que celles relatives aux congés suivants :
a) Annuels et administratifs ;
b) Bonifiés ;
c) De maternité ;
d) De paternité ;
e) D'adoption ;
f) De solidarité familiale ;
g) De présence parentale ;
h) De formation professionnelle ;
i) De validation des acquis de l'expérience ;
j) De bilan de compétences ;
k) De formation syndicale ;
l) Pour siéger en qualité de représentant d'une association ou d'une mutuelle dans une instance instituée auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
m) Pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire des fédérations et associations sportives ou de plein air légalement constituées destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
n) De maladie, de longue maladie, de longue durée, pour accident de service ou maladie professionnelle, la reprise de fonctions à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, la reprise à temps partiel thérapeutique, à l'exclusion des décisions qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur ;
3° Les décisions relatives aux positions d'accomplissement :
a) Du service national ;
b) D'activités dans la réserve opérationnelle ;
c) D'activités dans la réserve sanitaire ;
d) D'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
4° Les décisions relatives à l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
5° Les décisions relatives à l'ouverture, à la fermeture et à la gestion d'un compte épargne-temps ;
6° Les décisions relatives à la gestion du droit individuel à la formation et aux périodes de professionnalisation.