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Article R3115-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.