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Article R3115-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3115-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article R. 3115-39 entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.