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Article R3115-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 à accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration.