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Article R3115-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux sources d'infection ou de contamination constatées.