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Article R3115-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.