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Article R3115-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires.