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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat pris en application des articles 7 et 8 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat pris en application des articles 7 et 8 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)


A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.