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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Dans les six ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires :
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « judo-jujitsu » ; ou
― du brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combats assimilées et du 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « judo-jujitsu », s'ils justifient de trois années d'expérience d'encadrement, incluant au minimum quatre cent cinquante heures d'enseignement dans les cinq dernières années, attestées par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.