Article R3115-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3115-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du territoire pour atteindre et maintenir les capacités techniques requises.