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Article R3115-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3115-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 101-1 du code des ports maritimes ont la qualité de points d'entrée du territoire.


Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.


La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.