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Article R3115-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R. 3115-8, de toute information relative à un événement sanitaire répondant à l'un des critères mentionnés à l'article R. 3115-68.