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Article R3115-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place.