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Article R327-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.