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Article R327-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.