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Article R327-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :

1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;

2° Les prestations familiales ;

3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.