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Article R327-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R327-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.

Elle est versée par l'employeur.