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Article R326-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.