Article R326-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R326-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le directeur territorial représente l'institution dans ses relations avec les usagers et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant Mayotte dans les domaines relevant de l'article L. 326-7 ou la gestion des ressources humaines. Il se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité lorsqu'il dispose d'une délégation en ce sens du directeur général.