Les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7, sont réalisées, validées et peuvent être contestées dans les conditions prévues à l'article L. 314-9.
Les médecins chargés de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9, disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception des évaluations de l'établissement pour les valider. Passé ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées.
Si, dans un délai de deux mois à compter de leur validation tacite, l'autorité tarifaire compétente a connaissance d'erreurs supérieures à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale dans les évaluations effectuées par l'établissement, elle saisit les médecins mentionnés au précédent alinéa qui rendent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
Les sommes indûment perçues par l'établissement au titre de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins sont déduites par l'autorité tarifaire compétente du montant de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance ou aux soins de l'exercice budgétaire suivant.