Article D328-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D328-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.
Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.