Articles

Article R328-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R328-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 328-60 et R. 328-61. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet.