Article R328-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R328-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. En ce cas, celle-ci statue en urgence.