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Article R314-170-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-170-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsqu'un établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, par dérogation aux articles R. 314-170 et R. 314-170-2, la valeur de son GMP est égale au GMP moyen des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 implantés dans le département, arrêté au 31 décembre de l'année précédente. Le classement des personnes hébergées prévu à l'article R. 314-170-1 est réalisé dans les douze mois suivant la date d'ouverture de l'établissement.