Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 dispose de cinq voix.
Chaque représentant du collège visé au 3° de l'article 6 du même décret dispose d'une voix.
Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.