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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France)


Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 dispose de cinq voix.
Chaque représentant du collège visé au 3° de l'article 6 du même décret dispose d'une voix.
Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.