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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France)


Au sein du conseil d'administration de Voies navigables de France, les représentants du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 sont au nombre de sept.