Article R326-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R326-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Pour l'application de l'article L. 326-52, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.