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Article R326-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R326-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum :

1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

2° Leurs conditions de rémunération ;

3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

Il est établi à titre gratuit.