Le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel l'inspecteur est placé peut lui demander de réaliser des missions d'inspection portant sur :
― l'organisation et le fonctionnement du soutien sanitaire des formations et organismes relevant de son autorité ainsi que l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie qui y sont prescrites ;
― l'adaptation des moyens du service de santé aux plans d'emploi et aux besoins de son armée ou de la gendarmerie nationale.
Ces missions font l'objet de rapports adressés au chef d'état-major ou au directeur général qui en a demandé la réalisation, au directeur central du service de santé des armées, à l'inspecteur général des armées intéressé et à l'inspecteur général du service de santé des armées.
Sauf lorsqu'il y est autorisé, cet inspecteur ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses missions d'inspection.