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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées)


L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est compétent en matière :
― de médecine et de pharmacie vétérinaires ;
― de santé publique vétérinaire ;
― d'exercice des professions relevant de l'art vétérinaire.
Il peut être consulté sur toute question touchant à la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la consommation humaine.
Il est chargé de l'expertise et du contrôle des conditions de réalisation de l'expérimentation animale menée au sein des organismes du ministère de la défense.