Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées)


L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées est compétent en matière :
― de pharmacie ;
― d'exercice des professions de la pharmacie ;
― d'approvisionnement en produits de santé.
Il exerce les attributions prévues aux articles R. 5124-36 et R. 5126-20 du code de la santé publique et accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 5313-6 du même code.