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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées)


L'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées est compétent en matière :
― de médecine, de chirurgie et d'odontologie ;
― d'exercice des professions médicales et d'auxiliaires médicaux ;
― de santé publique.
Il veille au respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des personnes en matière de santé, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la lutte contre les maladies et dépendances et, au sein du service de santé des armées, à la sécurité radiologique.
Il accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 1223-31 du code de la santé publique.
En cas d'absence ou d'empêchement, il désigne un représentant pour l'exercice de ces attributions.