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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets)

La déclaration des données d'émissions polluantes et des déchets d'une année N est effectuée avant le 31 mars N + 1.

Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, la date ci-dessus est remplacée par celle fixée par l'article R. 229-20 du code de l'environnement.