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Article R3134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.

La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.