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Article R3134-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3134-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.