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Article R3131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.