Article R3131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à l'article L. 6114-1.