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Article R3131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :


1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;


2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;


3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;


4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;


5° Les modalités de communication interne et externe ;


6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;


7° Un plan de confinement de l'établissement ;


8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;


9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;


10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.