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Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes)

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par filet maillant et filet emmêlant un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

Aux fins du présent point, on entend par trémail un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

2 et 3 (Abrogés)

4. Il est permis d'utiliser :

― des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° ouest,
à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5, qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire, que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire, que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures, qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu européen, que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008, que le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, avant de quitter le port, la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire. Au moins 15 % des départs font l'objet d'une inspection, que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord communautaire pour ce voyage au moment du débarquement et que la quantité de toutes les espèces capturées supérieure à 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées supérieures à 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord communautaire.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.